lundi 12 février 2018

A quoi sert le néo-activisme « écolo-kamite » des agitations sur le terrain miné par certains collaborateurs officiels et officieux aux dernières colonies


 QUESTIONNEMENT ATYPIQUE

LA « FICTION » LOI DE LA FORCE & LES PEUPLES SANS ETAT

a) A quoi sert le néo-activisme « écolo-kamite » des agitations sur le terrain miné par certains collaborateurs officiels et officieux aux dernières colonies 

b) A quoi servent les « collectifs des présumés postulants électoralistes »
c) en vertu de quels objectifs exploitent-ils ou mobilisent-ils des martiniquais VICTIMES DU SYSTÈME JUDICIAIRE COLONIAL et à quelles finalités de restauration du système INDIQUENT leurs manœuvres politiquement dilatoires entraves aux objectifs nationaux et patriotiques induisant les remises d’un nouveau colonialisme le dit néocolonialisme endogène trans- autochtone martiniquais ?
RÉFLEXION INITIALE SUR LE FONCIER, LE DROIT ET LE JURIDISME OU JUDICIAIRE COLONIAL
Les litiges concernant, le foncier, la propriété, les biens immobiliers sont nombreux comment concevoir ces problématiques de luttes pour le foncier en terre coloniale ou en l’occurrence à la Martinique ?
A qui appartient le foncier ?
A l’état colonial ? Aux occupants coloniaux ? Ou aux peuples sans état ?
d) Ces litiges sont-ils spécifiquement individuels, pour ceux qui prétendent défendre leur droit de propriété « personnels » en territoire occupé ?
e) Dans la logique patriote est-ce une affaire individuelle ou éminemment politique ?
f) Recourir aux tribunaux du colonialisme et à ses avocats n’est-ce pas reconnaître l’arbitrage de la justice d’un tiers (en l’occurrence celle du colon) relevant d’une appropriation illégale du foncier par voie de fait d’occupation ?
g) Le droit relevant de la puissance d’occupation coloniale que pratiquent les avocats et autres spécialistes en la matière pour la législation ou juridiction « étrangère » n’est-il pas équivoque au regard des intérêts d’un peuple sans état (en l’occurrence le nôtre, les martiniquais déshérités, dépossédés de leur patrimoine et ou espace foncier ?
h) L’occupation coloniale peut-elle s’approprier de la majorité du foncier et s’arroger le droit de vente ou d’en dispenser et des parcelles par le biais de ses institutions notariales :
• Les titres de propriété délivrés du colon sont –ils légaux au regard d’une « Assemblée constituante » relevant de la volonté d’un peuple à s’émanciper ou se réapproprier de son patrimoine national? J
• Le droit de vente ou de concession par voie des services du cadastre et des Hypothèques coloniaux n’est-il pas limité dans le temps eu égard l’hypothèse de refondation du droit ou des prérogatives d’une assemblée constituante inhérentes au devenir d’émancipation du peuple martiniquais ?
i) la dite validité ou « légalité coloniale » n’est-elle pas précaire, et de même les « droits » concernant : 
• « Ses services cadastraux, notariaux, et des hypothèques mis en place (par des tiers colons) dans le cadre de l’occupation coloniale ?
j) Cette procédure « d’ester en justice » n’est-elle pas équivoque par rapport une telle procédure qui du point de vue patriotique entérine le fait colonial ou la reconnaissance « une telle juridiction » par le colonisé 
k) Ou qu’il s’agisse de faire valoir « des cas particuliers » compte tenu que l’intérêt supérieur patriotique (non résolu)
l) L’Intérêt collectif patriotique ou national populaire est censé être supérieur et prioritaire sous entendu les démarches et revendications personnelles et individuelles des tiers. Celles-ci pouvant paraître inconsidérés comme excluant la primauté de droit de la patrie et de la nation ou du peuple dans son aspect collectif sur tout intérêt de l’individuel.
m) Un précédent qui par conséquent serait de nature à entériner et reconnaître la primauté du pouvoir du colon sur les prérogatives ou intérêts supérieurs de la nation à la sauvegarde ses intérêts dans l’action et les démarches collectives et non individuelles.